Copropriété

Décret du 2 juillet 2020 - Faisons le point

Le Salon de la Copropriété fait le point sur les principales modifications apportées au droit de la copropriété par le décret du 2 juillet.

Désormais, 4 modalités de vote sont possibles en assemblée générale

-       La présence physique à l’assemblée générale

-       La remise d’un mandat à un copropriétaire

-       Le vote par visioconférence

-       Le vote par correspondance via un formulaire remis au syndic, au plus tard par courrier 3 jours francs* avant l’Assemblée Générale

 

*Les jours francs sont des jours entiers, de 0h à minuit pendant lesquels aucun délai ne peut commencer ou s'arrêter. On commence à compter le lendemain à minuit et on s'arrête le jour de l'échéance à minuit. Si le délai s’achève un samedi, un dimanche ou jour férié, il est reporté d’un jour.

Exemple : si votre assemblée générale a lieu le lundi 11 janvier, vous devez retourner votre formulaire au plus tard le mardi 5 janvier (car le samedi 9 et le dimanche 10 ne sont pas pris en compte).

 

Combien de temps ai-je pour renvoyer mon formulaire de vote par correspondance à mon syndic ?

Si vous renvoyez votre formulaire par courrier, vous devez le remettre au syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.

Si vous retournez votre formulaire par mail, il est présumé réceptionné à la date de l’envoi. 

 

Que se passe-t-il si j’ai envoyé un formulaire de vote par correspondance et que je me présente finalement à l’assemblée générale ?

Si vous souhaitez changer d’avis au moment de l’assemblée générale, votre présence physique prime sur le formulaire.

 

Comment faire si, sur mon formulaire, j’ai voté favorablement à une résolution qui a finalement été amendée ou modifiée pendant l’assemblée générale ?

Dans ce cas, votre vote sera assimilé à un défaillant pour vous permettre de contester la résolution en justice (article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965).

 

Pour plus d’informations sur le vote par correspondance, (re)visionnez notre vidéo live Facebook avec Maître Agnès Lebatteux, avocate au sein du cabinet Zurfluh, Lebatteux, Sizaire et associés.

De nouveaux pouvoirs pour les conseils syndicaux

 

Grâce au décret, le conseil syndical peut bénéficier de délégation de pouvoirs élargis avec une enveloppe financière pour une durée de deux ans.

 

Comment se met en place cette délégation de pouvoir ?

Un procès-verbal détaille les décisions prises par le conseil syndical dans le cadre de cette délégation de pouvoir, et mentionne les noms des membres du conseil syndical ayant participé à la délibération et le sens de leur vote. Deux membres du conseil doivent signer ce rapport, qui est ensuite transmis au syndic qui l’inscrit au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

 

D’où vient l’enveloppe financière accordée au conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoir ?

Dans le budget prévisionnel voté chaque année, un montant spécifique est déterminé et prévu pour une délégation de pouvoir au conseil syndical.

Si la délégation de pouvoir porte sur des travaux qui n’étaient pas compris dans le budget prévisionnel, l’assemblée générale définit un montant maximum alloué aux dépenses de chacun des travaux

Dans les deux cas, les appels de fonds auprès des copropriétaires se font en tantièmes généraux ou spéciaux.

Cette délégation confère-t-elle des pouvoirs juridiques au conseil syndical ?

Oui, mais uniquement pour représenter le syndicat des copropriétaires en justice.

 

Le président du conseil syndical peut-il agir à l’encontre du syndic ?

Oui, en exerçant les procédures judiciaires prévues, dans les hypothèses suivantes :un défaut de transmission de pièces ou de fonds par l’ancien syndic, un défaut de communication de pièce par le syndic après mise en demeure infructueuse dans le délai d’un moins ou la désignation d’un mandataire ad hoc en cas d’impayé.

 

Dans ce cas, le conseil syndical doit présenter au syndic un « état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis ».

Le conseil doit également transmettre plusieurs projets de contrats de syndic pour les mettre en concurrence pendant l’assemblée générale convoquée pour remplacer le syndic actuel.

 

Un copropriétaire peut convoquer une assemblée générale seul

 

Depuis le 31 décembre 2020, un copropriétaire peut convoquer seul et à ses frais une assemblée générale concernant ses droits et obligations, comme par exemple des « travaux affectantles parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci »

 

Les frais pour convoquer une assemblée générale seul(e) sont-ils élevés ?

Tout dépendra du nombre de copropriétaires. Ils pourront être élevés si l’immeuble a plus de 100 copropriétaires.

 

Comment convoquer une assemblée générale seul(e) ?

Le(s) copropriétaire(s) souhaitant convoquer une assemblée générale doit tout d’abord en informer le syndic en lui précisant quelle(s) question(s) doivent être ajoutée(s) à l’ordre du jour, et accompagner la demande d’un projet de résolution pour chaque question.

 

Les frais et honoraires relatifs à la convocation de l’assemblée générale sont répartis à parts égales entre les copropriétaires ayant demandé la convocation, sauf si ces derniers précisent la répartition des frais entre eux.

Le syndic devra ensuite informer, sous 15 jours, les copropriétaires demandeurs des frais et honoraires prévisionnels puis convoque l’assemblée générale qui se tiendra au plus tard 45 jours après le paiement de ces frais.
Il convoque l’assemblée générale qui se tient dans le délai de quarante-cinq jours suivant le paiement de ces frais et honoraires. »

 

La mise à jour des règlements de copropriété

 

Avec le décret, l’état de répartition des charges apparaissant dans le règlement de copropriété est plus détaillé : il « définit les différentes catégories de charges et distingue celles afférentes à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l’entretien de chacun des éléments d’équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif.

L’état de répartition des charges fixe, conformément aux dispositions du troisième alinéa et, s’il y a lieu, du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, la quote-part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges. »

 

 

Pour plus d’informations sur le décret du 2 juillet, vous pouvez :

-       (re)lire cet article, rédigé par Charles Bohbot, avocat associé au sein du cabinet BJA Avocat

-       (re)visionnez nos vidéos live sur le décret et ses conséquences pour les syndics